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  • PROJET DE LOI N°989 PORTANT REVISION DU CODE PENAL

     

    ARTICLE 20

    Au titre du projet de loi N°989 portant sur la révision du CODE PENALN° 67/LF/1du 12 juin 1967, voici présenté les propositions basées sur le document soumis aux membres du parlement par le Ministre de la Justice-Garde des Sceaux
    La présente intervention met l’accent sur l’article 20 qui comporte des Mesures de sûreté, plus précisément la 3ème ligne portant, Les mesures de surveillance et d'assistance post-pénales.
    Pour ce qui est des articles dont pourrai intervenir des modifications, et dont l’origine est basée dans l’article 18, 19 et 20, le fondement fonctionnel et organisationnel de ces articles est contenu dans les articles 40, 41 42 et 56 dont il est nécessaire de considérer.
    Sur la base des exemples comparatifs des sociétés en pleine mutation,lorsqu’une nation a pris son destin en main, il a toujours été démontré qu’il est important de mettre sur pied, un ensemble de mesures visant à favoriser l’implication d’un plus grand nombre de citoyens en matière de régulation sociale pour le mieux vivre commun.
    Selon plusieurs sociologues, certains événements survenus dans les années 1970, notamment l’avenue de plusieurs phénomènes tels que : l’industrialisation, l’urbanisation, l’accroissement démographique, l’exode rurale, la mobilité sociale due également à la persistance de la crise économique, ont fais perdre aux patriarches et notables, aux prêtres, aux élus et toutes les personnalités qui pouvaient jouer un rôle de socialisation, de référents suite au dispatching des fonctions et des missions aux administrations publiques. Car pour la majorité de ces anciens socialisateurs, la solidarité et l’altruisme se sont vu réduit ces dernières décennies, et ont eu pour conséquences d’engranger les processus de dépossession des solidarités primaires jusqu’alors naturellement héritées et conservées de la vie rurale. A travers la fragilisation du sens qu’offre le travail et des conséquences de la précarité, la crise de l’emploi est devenue un révélateur de la capacité qu’ont les individus à croire en leur devenir, leur bien-être et de surcroît au vivre ensemble.
    La restitution de cette logique historique concernant la perte de l’écoute et de la parole, démontre pourquoi le gouvernement est apparu comme le seul interlocuteur valable qui depuis lors n’a cessé d’être interpellée partout et pour tout, les enquêtes auprès des commissariats et brigades indiquent que 80 % des cas classés sans suites, relèvent de problèmes sociaux ne présentant aucun caractère condamnable sur le plan pénal.
    L’intervention des lois portant sur le transfert des compétences aux régions, aux communes et communautés urbaines, par la voie de la loi N° 96/06 du18 Janvier 1996 portant révision de la constitution du 02 Juin 1972, 2004 se trouvent être comme une suite logique de la reconnaissance de la plus value des solutions aux problèmes laissés par l’Etat providence. Si son enjeux majeur est alors de promouvoir le développement durable avec l’implication participative, des populations à la gestion de leur destin, il est question de plus ou moins de la responsabilité de ces dernières dans le développement de leur communauté pour leur inciter à s’investir dans la recherche des solution mettant un point d’honneur sur l’exploitation des atouts disponibles localement, dire dont que le fait de repositionner ces populations au centre de la résorption de leur problème admet juste la reconnaissance de leur compétence, lesquelles ne peuvent mieux se fier que dans la socialisation.
    Pour réinventer ce lien de socialisation définie comme "un processus de création et de réparation du lien social et de règlement des conflits de la vie quotidienne, dans lequel un tiers impartial et indépendant tente, à travers l'organisation d'échanges entre les personnes ou les institutions, de les aider à améliorer une relation ou de régler un conflit qui les oppose. Il est important de se pencher sur les modèles basés sur la médiation dans son ensemble, avec pour objet d’identifier : favoriser "une meilleure qualité de vie, l'égalité des droits et la réalisation individuelle de soi" en permettant "un mieux-vivre ensemble des populations" et "contribuer au développement de la capacité et de l'autonomie des citoyens" pour lutter contre les incivilités, provocations, dégradations, différends de voisinage, conflits d'usage des espaces publics d’une part, et d’autres parts : renforcer la gouvernance locale en matière de tranquillité publique,promouvoir les moyens d'intervention prioritaires de la prévention de la délinquance et des abus des droits de l’homme, en transformant le pouvoir d'agir du peuple, en pouvoir d'agir en citoyens par une présence active de proximité, qui suppose d'aller au devant des personnes pour rassurer, prévenir les incivilités et réguler les conflits, informer, orienter". Les médiateurs interviennent de manière préventive et sans pouvoir coercitif, ce qui les distingue notamment des agents de sécurité publique, des officiers de polices judiciaires ou privée. Ils ont vocation à désamorcer les situations conflictuelles par le dialogue.
    Les spécialistes de la gestion des conflits interpersonnels, intergroupes ou sociaux s’accordent à dire qu’après une augmentation des mesures politiques et des systèmes d’actions destinées à mieux gérer ou anticiper divers troubles sociaux, l’amiable tente de sortir du flou qui entoure son développement. Il est cependant notoire que plusieurs obstacles freinent sa portée. Son manque d’appropriation par les citoyens, et les institutions mettant particulièrement l’accent sur la nécessité de développer les métiers du lien social, lesquels, seront un des domaines centraux concernés par les emplois-jeunes.
    Ce document a alors pour objet de présenter les précisions que Brain Trust for Development and Culture, entend apporter sur les articles sujets à l’acceptation, sous réserve de certaines exceptions propres aux législateurs, à la mise en œuvre des règles destinées à permettre la désignation ou le choix d’un médiateur, à favoriser les arrangements amiables entre les parties,parce que les solutions transactionnelles sont plus durables et subséquemment plus économiques.

    Avis de l’Association Brain Trust for Development and Culture (BTDC)
    Au titre du projet de loi N°989 portant sur la révision du CODE PENALN° 67/LF/1du 12 juin 1967

    Convaincu qu’il n’est pas important d’attendre que des millions de personnes soient condamnées, emprisonnées, séparées, déchirées pour des milliers de familles, traumatisées pour les enfants, ceci suite aux conséquences directes ou indirectes des différends.Voici présenté les propositions basées sur le document soumis aux membres du parlement par le Ministre de la Justice-Garde des Sceaux
    La présente intervention mettra l’accent sur l’article 20 qui comporte des Mesures de sûreté, plus précisément la 3ème ligne portant, Les mesures de surveillance et d'assistance post-pénales.
    Ayant décidé de matérialiser le projet de volontariat en médiation judiciaire comme mesures alternatives aux questions de surpopulation carcérale, de création d’emploi et de culture de paix, pour engager personnellement les jeunes au service d’intérêt commun pour le mieux vivre ensemble et contribuer à la création d’un environnement propice à l’épanouissement de la génération future.
    Encourageant la Promotion des moyens d’arrangement à l’amiable afin de prévenir les abus des droits de l’homme, en transformant le pouvoir d'agir en citoyens par une présence active de proximité en vu de rassurer, prévenir les incivilités et de réguler les conflits.
    Contribuant au renforcement des effectifs du système judiciaire afin de favoriser la réduction considérable des coûts et des durées du règlement des situations conflictuelles ;
    Enfin, Luttant contre l’encombrement déplorable des prisons et autres centres de détention meublés par les cas des détenus illettrés, les condamnés par défaut pour n’avoir pas déférés à l’audience d’inculpation, et ceux dépourvus des capacités de rétention de leur résultats d’audiences.
    Pour ce qui est des articles souhaités être modifiés, et dont l’origine est basée dans le TITRE II DES PEINES ET DES MESURES DE SURETE. CHAPITRE I DISPOSITIONS PRELIMINAIRES. Le fondement fonctionnel et organisationnel de cet article est contenu dans les articles 40, 41 et 42 dont il est nécessaire de considérer et ainsi que sur l’article 56.pour le Code Pénal, Détaillés de façon exhaustive dans le Code de Procédures Pénal en ses articles 730, 731 et 732.

    CONSIDERATIONS DES CONVENTIONS ET TRAITES RATIFIES PAR LE CAMEROUN
    La charte des Nations unies dispose dans son Chapitre VI : Règlement pacifique des différends, en son article 33 :
    L’article 21 de l’acte uniforme OHADA portant sur le Commerce général
    NOS SOLUTIONS
    Remplacement de la fonction de délégué Bénévole ou rétribué mentionnée dans les articles sus évoqués, par celle de Médiateur conventionnel ou judiciaire
    Reconnaissance de la profession de Médiateur dans le but d’augmenter indubitablement la compréhension de ce processus par les autorités judiciaires, et l’ensemble des populations afin qu’elles s’approprient le fonctionnement et l’encrage de cet outil rapide, moins coûteux et efficace.

    Validation des modalités applicables aux fonctions et aux tâches nécessaires aux activités d'un médiateur intervenant en facilitateur de négociation, de prévention des contentieux, dans un contexte hors procédure judiciaire ou en cours de procédure judiciaire ; pour l'accompagnement des parties confrontées à une difficulté ou à un différend à la prise des libres décisions les plus satisfaisantes possibles tel que voulu au Cameroun.
    La classification professionnelle de la Médiation comme des Assistants Sociaux considérés comme sous groupe N°44, groupe de base 4401 et code CITP rév4. 3412 selon la Nomenclature Camerounaise des Métiers, Emplois et Professions (MEPC) élaboré sous la coordination de l’Institut National de la Statistique depuis 2013 et reconnu légalement en Mai 2016 par le Premier Ministre Chef du Gouvernement.
    Nouveau
    Article 40 — Définition et durée.
    (1) Tout condamné à une peine privative de liberté supérieure à un an peut, compte tenu des faits de la cause et par décision motivée, être placé par la juridiction qui le condamne et pour une durée maximum de cinq ans sous le régime de surveillance et d'assistance post-pénal comprenant des obligations générales et, le cas échéant, des obligations spéciales.
    Nouveau(2) L'observation de ces obligations par le condamné est contrôlée par un magistrat désigné à cet effet, assisté d’un Médiateur bénévole ou rétribué.
    Toutefois, ce contrôle est exercé par les autorités de police lorsqu'il s'agit d'un individu condamné pour crime ou d'un récidiviste condamné pour délit.
    (3) Un décret détermine les conditions d'application du présent article.

    Article 56 — Le régime de probation.
    (1) Le régime de probation comprend des obligations générales et, le cas échéant, spéciales, de surveillance et d'assistance.
    Nouveau (2) L'observation de ces obligations par le condamné est contrôlée par un magistrat désigné à cet effet assisté d’un Médiateur délégué à la probation bénévole ou rétribué.
    Nouveau (3) La désignation du Médiateur à la probation est faite par le magistrat chargé du contrôle qui peut la modifier.
    (4) Le magistrat de la résidence du condamné chargé du contrôle peut à tout moment et par décision motivée suspendre tout ou partie des obligations spéciales ou les modifier sans aggravation.
    Article 57 — Obligations générales.
    Nouveau Les obligations générales imposées par l'article 41 au condamné à l'égard du Médiateur s'imposent de plein droit au condamné placé sous le régime de la probation à l'égard du délégué à la probation.
    Article 59 — Obligations du Médiateur.
    Nouveau (1) Le Médiateur à la probation doit s'assurer que le condamné respecte les obligations générales et spéciales auxquelles il est soumis ; il est également tenu de susciter et de seconder les efforts du condamné en vue de son reclassement social, notamment en ce qui concerne sa réadaptation familiale et professionnelle.
    (2) Il est tenu de lui apporter toute son aide morale et, au cas où le condamné aurait besoin d'une aide matérielle, il lui appartient d'en référer au Magistrat désigné pour qu'un secours puisse lui être apporté par tout organisme d'assistance ou d'aide sociale.
    (3) Il doit tenir régulièrement informé ce magistrat de l'exercice de sa mission et lui en référer en cas de difficultés

    CHAPITRE VIII DE LA LIBERTÉ SURVEILLÉE DU MINEUR

    ARTICLE 730 Nouveau La liberté surveillée du mineur est le régime sous lequel il est remis à ses parents, tuteur ou gardien et suivi par des agents spécialisés appelés Médiateurs à la liberté surveillée. Elle consiste en des mesures d’assistance, de protection, de surveillance et d’éducation.

    ARTICLE 731 Nouveau(1) La rééducation du mineur placé en liberté surveillée est assurée, sous l’autorité du Président du Tribunal de Première Instance, par des Médiateurs permanents et par des Médiateurs permanents bénévoles à la liberté surveillée.

    Nouveau(2) Les Médiateurs permanents sont nommés par arrêté conjoint du Ministre chargé de la Justice et du Ministre chargé des affaires Sociales. Ils ont pour mission de diriger et de coordonner l’action des délégués bénévoles. Ils assurent en outre la rééducation des mineurs que le Tribunal leur confie spécialement.

    ARTICLE 732 Nouveau Les Médiateurs permanents bénévole sont désignés, soit dans le jugement, soit par ordonnance du Président du Tribunal de Première Instance. Il adresse à ce dernier un rapport sur le déroulement de sa mission suivant la périodicité fixée dans le jugement ou l’ordonnance, et chaque fois que les circonstances l’exigent

    Anciens
    Article 40 — Définition et durée.
    (1) Tout condamné à une peine privative de liberté supérieure à un an peut, compte tenu des faits de la cause et par décision motivée, être placé par la juridiction qui le condamne et pour une durée maximum de cinq ans sous le régime de surveillance et d'assistance post-pénal comprenant des obligations générales et, le cas échéant, des obligations spéciales.
    (2) L'observation de ces obligations par le condamné est contrôlée par un magistrat désigné à cet effet, assisté de surveillants bénévoles ou rétribués.
    Toutefois, ce contrôle est exercé par les autorités de police lorsqu'il s'agit d'un individu condamné pour crime ou d'un récidiviste condamné pour délit.
    (3) Un décret détermine les conditions d'application du présent article.

    Article 56 — Le régime de probation.
    (1) Le régime de probation comprend des obligations générales et, le cas échéant, spéciales, de surveillance et d'assistance.
    (2) L'observation de ces obligations par le condamné est contrôlée par un magistrat désigné à cet effet assisté de délégués à la probation bénévoles ou rétribués.
    (3) La désignation du délégué à la probation est faite par le magistrat chargé du contrôle qui peut la modifier.
    (4) Le magistrat de la résidence du condamné chargé du contrôle peut à tout moment et par décision motivée suspendre tout ou partie des obligations spéciales ou les modifier sans aggravation.
    Article 57 — Obligations générales.
    Les obligations générales imposées par l'article 41 au condamné à l'égard du surveillant s'imposent de plein droit au condamné placé sous le régime de la probation à l'égard du délégué à la probation.
    Article 59 — Obligations du délégué.
    (1) Le délégué à la probation doit s'assurer que le condamné respecte les obligations générales et spéciales auxquelles il est soumis ; il est également tenu de susciter et de seconder les efforts du condamné en vue de son reclassement social, notamment en ce qui concerne sa réadaptation familiale et professionnelle.
    (2) Il est tenu de lui apporter toute son aide morale et, au cas où le condamné aurait besoin d'une aide matérielle, il lui appartient d'en référer au Magistrat désigné pour qu'un secours puisse lui être apporté par tout organisme d'assistance ou d'aide sociale.
    (3) Il doit tenir régulièrement informé ce magistrat de l'exercice de sa mission et lui en référer en cas de difficultés
    CHAPITRE VIII DE LA SURVEILLANCE JUDICIAIRE
    ARTICLE 246 Le Juge d’Instruction peut, par ordonnance, soumettre l’inculpé à des mesures de surveillance judiciaire ou substituer de telles mesures au mandat de détention provisoire, en l’astreignant, soit à une ou plusieurs des obligations prévues aux articles 41 et 42 du Code Pénal, soit à une ou plusieurs de celles énumérées ci-après
    CHAPITRE VIII DE LA LIBERTÉ SURVEILLÉE DU MINEUR

    ARTICLE 730 La liberté surveillée du mineur est le régime sous lequel il est remis à ses parents, tuteur ou gardien et suivi par des agents spécialisés appelés délégués à la liberté surveillée. Elle consiste en des mesures d’assistance, de protection, de surveillance et d’éducation.
    ARTICLE 731 (1) La rééducation du mineur placé en liberté surveillée est assurée, sous l’autorité du Président du Tribunal de Première Instance, par des délégués permanents et par des délégués bénévoles à la liberté surveillée.
    (2) Les délégués permanents sont nommés par arrêté conjoint du Ministre chargé de la Justice et du Ministre chargé des affaires Sociales. Ils ont pour mission de diriger et de coordonner l’action des délégués bénévoles. Ils assurent en outre la rééducation des mineurs que le Tribunal leur confie spécialement.

    ARTICLE 732 Le délégué bénévole est désigné, soit dans le jugement, soit par ordonnance du Président du Tribunal de Première Instance. Il adresse à ce dernier un rapport sur le déroulement de sa mission suivant la périodicité fixée dans le jugement ou l’ordonnance, et chaque fois que les circonstances l’exigent