Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

conseil national de la jeunesse

  • code électoral du CNJC et liste des associations

    en attendant lassemblée adoptive des texte du CNJC voici le code électoral de cette instance avec la liste des associations incrites jusqu'à ce jour


    TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

    Article 1er : En application des dispositions de l’article 10 (3) des Statuts du C.NJ.C, le présent code électoral définit les conditions et les modes d’élection des membres du Bureau Exécutif, des organes dirigeants des structures déconcentrées et des Commissaires aux Comptes.

    Article 2 : (1) Les membres du Bureau Exécutif,  des organes dirigeants des structures déconcentrées verticales (conseils locaux) et  des organes dirigeants des structures déconcentrées horizontales (réseaux) sont élus pour un mandat de trois (03) ans renouvelable une fois.               

    (2) Le mandat des Commissaires aux Comptes est de trois (03) ans non renouvelable.

    Article 3 : Les élections se déroulent au cours de l’Assemblée Générale constitutive, des Assemblées Générales ordinaires et, le cas échéant, en Assemblée Générale extraordinaire.

    Article 4 : Les élections doivent être conformes aux principes démocratiques. 

    Article 5 : Le C.N.J.C reconnaît sa tutelle comme l’institution de supervision, de régulation et d’arbitrage du processus électoral.

    TITRE II : DES CONDITIONS ET DES MODES D’ELECTION

    chapitre I : De la capacité électorale

    Article 6 : (1) Est électeur tout mandataire d’une  organisation de jeunesse reconnue conformément à la réglementation en vigueur et dûment enregistrée au fichier national des organisations de jeunesse du Ministère en charge de la Jeunesse.

    (2) Cette organisation peut être :

    a- une association ou un mouvement de jeunesse;

    b- une Coopérative ou un Groupe d’Initiative Commune de jeunesse;

    c- une Organisation Non Gouvernementale de jeunesse ;

    d- une organisation de jeunesse des Camerounais de la diaspora.

    Article 7 : (1) Les électeurs désignés par les organisations de jeunesse doivent être âgés de 15 à 35 ans révolus.

    (2) Ils doivent présenter un mandat légalisé pour être autorisés à voter.

    Article 8 : (1) Est éligible tout candidat remplissant les conditions suivantes :

    - être mandaté par une organisation de jeunesse reconnue conformément à la réglementation en vigueur et dûment enregistrée au fichier national des organisations de jeunesse du Ministère en charge de la Jeunesse.

    - être âgé de 18 ans révolus à 32 ans au plus ;

    - maîtriser l’une des langues officielles.

    (2) Les membres du Bureau Exécutif et les Commissaires aux Comptes nationaux ont obligation de résidence au Cameroun.

    Chapitre II : De l’incapacité électorale

    Article 9 : Sont frappés d’incapacité électorale:

    a-Les mandataires des organisations de jeunesse non reconnues;

    b-Les mandataires des organisations de jeunesse non inscrites sur fichier national des organisations de jeunesse du Ministère en charge de la Jeunesse.

    c-Les mandataires des organisations de jeunesse dissoutes ;

    d-Les mandataires frappés de déchéance ;

    e-Les mandataires poursuivis pour crime ou atteinte à la pudeur, condamnés à une peine privative de liberté de plus de six (06) mois ou présentant une incapacité mentale.

    Article 10 : Sont également inéligibles les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés anonymes et toute structure à but lucratif éligible au registre du commerce.

    Chapitre III : Des modes d’élection

    Article 11 : (1) Les modes d’élection au sein du C.N.J.C  sont :

    - le scrutin de liste pour les membres des Bureaux Exécutifs

    et des Coordinations des réseaux ;

    - le scrutin uninominal pour les Commissaires aux Comptes.

    (2) La composition de chaque liste candidate reflète la configuration sociologique nationale ou locale.

    (3) Les élections se font à bulletin secret.

    TITRE III : DES COMMISSIONS ELECTORALES

    Article 12 : (1) Une Commission Electorale chargée des opérations préliminaires, de l’organisation et de la supervision du vote est créée dans chaque circonscription administrative par le Ministre chargé de la jeunesse ou l’autorité locale compétente.

    (2) A ce titre, la Commission Electorale a pour tâches :

    -d’examiner les dossiers de candidature dont elle soumet  les listes à la validation du Ministère en charge de la jeunesse ou des autorités locales compétentes;

    -d’examiner les mandats des électeurs ;

    -de constituer et de publier la liste électorale ;

    -d’apprêter le local et le matériel électoral ;

    -de conduire les opérations de vote ;

    -    de décompter  les suffrages exprimés ;

    -    de publier les résultats ;

    -    de recevoir les requêtes relatives au scrutin.

    Article 13 : (1) La Commission électorale comprend :

    -des représentants du Ministère en charge de la jeunesse ;

    -des représentants des organisations de jeunesse non parties prenantes à l’élection ;

    -éventuellement, des représentants des membres   associés.

    (2) La Commission Electorale est dirigée par un bureau comprenant un président et un rapporteur. 

    (3) Le Président convoque et préside les sessions de la Commission. Le Rapporteur assure le secrétariat et conserve les documents. 

    Article 14 : (1) Les fonctions de membre de la Commission sont gratuites.

    (2) Toutefois, ils peuvent bénéficier des facilités de travail dans l’exercice de leurs fonctions.

    (3) Les frais d’organisation des élections sont supportés par le budget du C.N.J.C.

    Article 15 : Les Commissions électorales établissent les listes électorales sur la base du fichier national des organisations de jeunesse du Ministère en charge de la Jeunesse.

    TITRE IV : PRELIMINAIRES DES OPERATIONS ELECTORALES

    Chapitre I : De la convocation des électeurs  

    Article 16 : La liste électorale est constituée et publiée par la Commission Electorale. A cet effet, chaque membre dépose auprès de ladite commission :

    - son acte de reconnaissance juridique ;

    - le mandat formel désignant son représentant ;

    - une photocopie certifiée conforme de la carte nationale d’identité de

    son mandataire;

    Article 17 : Le corps électoral est convoqué par un acte du Ministre chargé de la jeunesse.   

    Chapitre II : de la déclaration des candidatures               

    Article 18 :  (1) Chaque candidature, de liste ou individuelle, fait l’objet d’une déclaration en trois (03) exemplaires, revêtue  de la signature légalisée du représentant légal du ou des organisation(s) candidate(s).

    (2) Après la convocation du corps électoral, la déclaration est déposée contre récépissé et enregistrée au Ministère en charge de la jeunesse pour l’élection des membres des organes nationaux et dans les délégations de ce département ministériel pour l’élection des membres des  structures déconcentrées. 

    (3) Le dossier de déclaration de candidature ainsi enregistré est transmis à la  commission électorale compétente. 

    (4) La déclaration de candidature est accompagnée pour chaque organisation de jeunesse, des pièces suivantes :

    a-Une copie certifiée conforme de l’acte légal de reconnaissance ;

    b-Une copie d’acte de naissance ou de carte nationale d’identité du mandataire datant de moins de trois (03) mois ;

    c-Un certificat de nationalité datant de moins de trois (03) mois;

    d-Un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois;

    e-Une attestation du mandatement du candidat par son organisation ;

    f-Une quittance de versement d’une caution non remboursable au Trésor  Public.

    Article 19 : (1) Le montant de la caution non remboursable est fixé comme suit :

    Niveau

    Qualité

    Montant

    National

    Président du Bureau Exécutif

    50.000 F

    Autres membres du Bureau Exécutif et Commissaires aux Comptes 

    25.000 F

    Régional 

    Président du Bureau

    25.000 F

    Autres membres du Bureau et Commissaires aux Comptes

    12.500 F

    Départemental

    Président du Bureau

    15.000 F

    Autres membres du Bureau et Commissaires aux Comptes

    7.500 F

    Communal

    Président du Bureau

    10.000 F

    Autres membres du Bureau et Commissaires aux Comptes

    5.000 F

    (2) Toute violation des dispositions de l’article 46 du Règlement Intérieur sur l’origine des fonds versés au titre de la caution électorale, entraîne l’invalidation de la candidature individuelle ou de liste, sans préjudice d’autres sanctions réglementaires.  

    Article 20 : (1) la Commission Electorale est habilitée à déclarer irrecevable tout dossier de déclaration de candidature non conforme.

    (2) Dans l’un ou l’autre cas, le candidat est notifié. 

    (3) Les décisions de rejet peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Ministre chargé de la jeunesse ou de l’autorité locale compétente dans les 48 heures qui suivent la publication des listes des candidats.

    (4) L’autorité compétente dispose de 72 heures pour donner suite à la requête, faute de quoi la candidature est jugée recevable.

    Article 21 : Une organisation de jeunesse ne peut investir plus d’un candidat par poste à pourvoir.

    Article 22 : Le Ministre chargé de la jeunesse ou les autorités locales compétentes arrêtent et publient, 10 (dix) jours au moins avant la date de l’Assemblée Générale élective, les listes des  candidats.

    Article 23 : (1) Aucune modification sur les dossiers de déclaration de candidature n’est recevable après leur dépôt.

    (2) Toutefois, en cas d’invalidation ou de décès d’un candidat avant l’Assemblée Générale élective, il peut être remplacé par la tête de liste  en ce qui concerne l’élection des membres des Bureaux Exécutifs et des Coordinations des réseaux, ou à l’initiative de l’organisation de jeunesse l’ayant investi pour  celle des Commissaires aux comptes. 

    Article 24 : Est considéré comme tête de liste le candidat au poste de président du Bureau Exécutif ou de Coordonnateur de réseau.

    Chapitre III : De la campagne électorale

    Article 25 : (1) La campagne est ouverte à partir du cinquième  (5e) jour qui précède l’assemblée élective. Elle est close dès le début du vote.

    (2) Elle se fait dans la circonscription concernée par l’élection.

    Article 26: (1) Pendant la période de la campagne, les candidats ayant l’intention d’organiser des réunions publiques devront se conformer à la réglementation en vigueur. 

    (2) Une copie du calendrier des réunions est déposée dans les services centraux ou déconcentrés du Ministère en charge de la jeunesse territorialement compétents. 

    (3) Il est interdit à tout candidat de porter atteinte aux institutions républicaines, à l’honneur ou à la considération d’autrui. 

    TITRE V : DES OPERATIONS ELECTORALES

    Article 27 : (1) Les élections se déroulent dans la salle qui abrite les assises de l’Assemblée Générale.

    (2) Le lieu de la réunion présente les conditions d’accessibilité  favorables à toutes les parties prenantes.

    Article 28 : (1) Le droit de vote est reconnu à tout mandataire  d’une organisation de jeunesse inscrite sur la liste électorale.  

    (2) Ce droit est suspendu pour les mandataires faisant l’objet d’un mandat de dépôt ou d’une mesure de garde à vue au moment du scrutin. 

    Article 29 : Avant le scrutin, chaque candidat ou tête de liste dispose de 05 (cinq) minutes pour clôturer sa campagne.  

    Article 30 : Les  corps électoraux sont  composés ainsi qu’il suit :

    Niveau

    Qualité

    National

    - les membres du Bureau Exécutif National

    - les Commissaires aux Comptes nationaux

    - Le Coordinateur national  de chaque réseau 

    - cinq (05) délégués par région (le Président, le Secrétaire

    Général et le Trésorier du Bureau Exécutif régional, et deux 

    délégués élus par l’assemblée régionale en dehors du  

    Bureau Exécutif)

    Régional 

    - les membres du Bureau Exécutif régional

    - les Commissaires aux Comptes régionaux 

    - le Coordonnateur régional  de chaque réseau 

    - 04 délégués par département dont 2 membres du Bureau

    Exécutif départemental (le Président et le Secrétaire

    Général) et 2 délégués élus par l’Assemblée

    Générale départementale en dehors du Bureau Exécutif

    Départemental

    - les membres du Bureau Exécutif départemental 

    - les Commissaires aux Comptes départementaux 

    - le Coordinateur départemental  de chaque Réseau    

    - 03 délégués par commune dont le Président du Bureau

    Exécutif communal et 2 délégués élus par l’Assemblée

    Générale communale en dehors du Bureau Exécutif

    Communal

    - les membres du Bureau Exécutif communal

    - les Commissaires aux Comptes communaux

    - les membres de la Coordination communale de chaque

    réseau  

    - un représentant par organisation de jeunesse 

    Article 31 : (1) Chaque membre de l’Assemblée élective a une voix.

    (2) Le vote par procuration est autorisé. Toutefois, aucun électeur ne peut être détenteur de plus d’une procuration.

    Article 32 : Avant le vote, chaque électeur se fait identifier par sa carte nationale d’identité. Après le vote, il appose sa signature et ses empreintes digitales en regard de son nom sur la liste électorale. 

    Article 33: (1) Le candidat ou la liste qui obtient la majorité absolue des suffrages valablement exprimés, est déclaré vainqueur de l’élection.

    (2) Si aucun candidat ou liste n’a obtenu la majorité absolue des suffrages valablement exprimés, un deuxième tour est organisé pour les deux candidats ou listes arrivés en tête.  Dans ce cas, le candidat ou la liste qui obtient la majorité relative est déclaré élu.

    (3) Si l’égalité persiste, il est organisé immédiatement autant de tours que nécessaire afin de dégager une majorité simple.  

    Article 34 : (1) Le dépouillement du scrutin est opéré de la manière suivante :

    -  l’un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe, le déplie et le remet au second scrutateur qui lit à haute voix le nom marqué sur ledit bulletin;

    - les résultats sont pointés par deux (02) scrutateurs au moins simultanément sur papier et sur tableau.

    (2) sont comptés comme nuls:

    -  les bulletins autres que ceux officiellement établis ;

    -  les bulletins portant des mentions ou signatures quelconques;

    -  les bulletins contenus dans des enveloppes autres que celles qui 

    ont été mises à la disposition des électeurs ;

    - les bulletins multiples contenus dans une même enveloppe ;

    - les bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppes

    - les bulletins blancs (sans aucune mention);

    - les enveloppes vides.

    (3) Les bulletins annulés sont annexés au procès verbal ainsi que les feuilles de pointage. Mention est faite dans le  procès verbal. 

    (4) Les bulletins des suffrages valablement exprimés sont conservés par la commission électorale.

    Article 35 : (1) Immédiatement après le dépouillement, le résultat acquis est rendu public par la Commission électorale sous réserve de sa validation par le Ministre en charge de la jeunesse.

    (2) Les procès verbaux des l’élections sont signés des membres de la commission électorale et des scrutateurs.

    Article 36 : (1) Les procès verbaux des l’élections sont collectés à la diligence des autorités locales compétentes à tous les niveaux et transmises au Ministre chargé de la jeunesse pour constatation. 

    (2) Le Ministre chargé de la jeunesse peut ordonner la reprise totale ou partielle des élections.

    TITRE VI : DES LITIGES ELECTORAUX

    Article 37 : Les requêtes post électorales sont déposées dans les 48 heures suivant la fin du scrutin auprès de la commission électorale. Celle-ci les transmet au Ministre de la jeunesse ou aux autorités locales compétentes qui disposent de 72 heures pour rendre leur décision.

    TITRE VII: DISPOSITIONS FINALES

    Article 38 : Le Bureau Exécutif national du C.N.J.C. soumet au Ministre   chargé de la jeunesse pour approbation le calendrier et tout autre modalité pratique  nécessaire au bon déroulement des élections.

    Article 39 : Le présent code électoral peut être modifié par l’Assemblée Générale du C.N.J.C.

    Article 40 : Le présent code électoral sera publié partout où besoin sera en français et en anglais.

    Copie de Fichier national des organisations de jeunesse-1.xls
  • renforcement des capacités


    En éffet,exposée plus qu'aucune autre génération aux multiples défis qu'offre la mondialisation ,la Jeunesse Camerounaise par le manque de cadre de concertation et d'action ( CNJC ),avide de participation et de contribution pour le compte de la constuction de la nation se trouve au niveau ou l'incertitude et le découragement règne en maitre
    Pourtant plusieurs opportunités du type convenant à leurs attentes sont de plus en plus perceptibles et palpables ,
    Tout comme les différences humaines ,les organismes ,les institutions nationales et internationales diffèrent les unes des autres en fonction des objectifs visés ou recherchés .
    Nécesitant une analyse très fine des enjeux personnels et instiutionnels ,une négociation demande impérativement l'apprentissage des différentes étapes ,et techniques dont elle requiert . Dou il est souhaité pour les leaders des organisations de jeuns d' avoir une séance de  renforcement de capacités sur la négociation

    OBECTIFS

    favoriser la maitrise de la conduite d'une éventuelle  négociation

    appropriation des différentes techniques ,étapes,styles et mécanismes d' une négociation

    connaissance des technique de communication dans un contexte social

    améliorer l'interaction avec ses interlocuteurs en entretien

    contibution au developpement des relations constructives


    Jean Marie ALMIA
    Président du YDP
    Président de Brain Trust for Development and Culture ( BTDC )
    jireh2010@yahoo.fr