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LA JUSTICE PRIVEE FACE A LA FILOUTERIE DE LOYER

Au petit matin du 22 Juin 2016, le monde juridico-judiciaire camerounais s’est réveillé stupéfait  par une nouvelle que la grande majorité des observateurs de la vie juridique camerounaise n’avait jusque-là pu prévoir: le projet de loi portant révision de la loi n°65-LF-24 du 12 novembre 1965, instituant le Code Pénal, a été déposé la veille sur le bureau de l’Assemblée nationale ! le Gouvernement camerounais et notamment le ministère de la Justice qui porte ce projet de loi a entrepris de saisir la représentation nationale de la révision des textes. Le 12 juillet 2016, ce dernier a été promulgué par le Président de la République.

La loi pénale ainsi votée est bien la loi pénale de fond, c’est-à-dire, celle qui définit, précise, détaille et fixe les infractions, leurs éléments constitutifs, les peines encourues à titre principal et à titre de peines accessoires, les mesures de sûretés, des circonstances aggravantes et atténuantes, les conditions de la responsabilité pénale, les causes d’extinction, d’aggravation ou d’atténuation de ladite responsabilité pénale, etc.

Les révisions intervenues dans cet instrument toucheront la pénalisation des locataires insolvables ou indélicats. Cette infraction est dénommée filouterie du loyer par le législateur.

Le grand intérêt porté au nouveau Code Pénal du Cameroun (CPC) réside dans les innovations y opérées. Au rang de ces dernières se trouve l’article 322 du (CPC). Il ressort en effet de cet article que le bailleur dispose désormais de différents moyens d’action en vue de la protection de ses droits devant les juridictions pénales. Ce texte précise que l’infraction est constituée lorsque le locataire est resté deux mois sans s’acquitter de son loyer alors qu’il continue de jouir de son droit de bail. Une fois la défaillance constatée, le bailleur somme le concerné de quitter les lieux dans un délai d’un (01) mois  ou à défaut de s’acquitter immédiatement de ses obligations.

En parcourant alors cette partie de ce code, on est en droit de se dire que passer ce délai, après enregistrement du contrat de bail et sommation par voie d’huissier ou par tout autre moyen laissant trace écrite restée sans effet, le locataire qui continu à occuper le local fut il à usage commercial ou résidentiel est déjà passible de provocation,(article 85) et livrerait le bailleur à l’état de nécessité (article 86) et le pousserait à la légitime défense(article 84.4)  toute chose qui l’exempterait des poursuites pour violation de domicile, ou trouble de jouissance.

Avec la vulgarisation de nombreuses activités visant l’octroie des avantages particuliers accordés par les pouvoirs publics à une personne physique ou morale, résidente ou non-résidente, en vue de la promotion et/ou du développement des investissements du monde industriel, des commerces, des banques et de l’urbanisation, de nombreux camerounais ont investi dans les diverses activités économiques du pays, soutenant ainsi la croissance. Parmi eux, les investisseurs immobiliers, le Bailleur est donc un investisseur privé, renflouant les cassies du Trésors public par diverses contributions ( taxe foncière, enregistrement du contrat de bail, impôts sur le revenus locatif etc…) de ce fait il mérite de bénéficier de nombreuses mesures propre à la protection de l’Etat-nation dont il possède la nationalité.

Si  l’Etat du Cameroun veut alors booster les opérations d’investissement, favoriser, promouvoir et attirer les investissements productifs en vue de développer les activités orientées vers la promotion d’une croissance économique forte pour répondre avec pertinence à la gestion de la  majorité des charges relatives à l’ensemble des préoccupations dont il a la responsabilité.

Par quel moyens cet investisseur pourra t-il étendre ses actions  ou réaménager ses actifs détenus ou acquis. Car au vu du déroulement des procédures au niveau des juridictions, Il est loisible d’observer une fragilisation des droits du bailleur (contribuable), laquelle se manifeste tout à la fois par l’accroissement exponentiel des infractions touchant à la vie quotidienne de ce dernier et par des peines extrêmement sévères (déferrement de ces derniers, privation de liberté, dépossession temporaire de leur propriété, atteinte à ses libertés fondamentales à l’instar du droit de grève, de propriété, justice équitable).

  1. MEKOBE SONE «Il existe cependant des hypothèses où la justice privée est autorisée exceptionnellement par la loi. Il en est ainsi de la légitime défense, de l’état de nécessité, de l’excuse de provocation prévue par les articles 84, 85 et 86 du Code pénal camerounais». Discours du président de la Cour Suprême à l’occasion de la rentrée solennelle de la haute juridiction le 22 février 2017.

Où se situent alors les limites de la légitime défense ?, de l’état de nécessité ? de l’excuse de provocation ? L’on serait tenté de se demander, cette approximation d’application du droit ne risque t-elle pas de constituer des pièges permettant au pouvoir judiciaire d’englober des comportements divers ? Ou d’encourager le non respect des obligations des contrats de bail ? Ou cautionner les obstacles à la mobilisation de l’investissement et au développement du secteur privé ? Et on ne tardera pas de s’apercevoir très vite qu’elles constituent une menace à la promotion  et l’attrait des investissements productifs en vue de développer les activités orientées vers la promotion d’une croissance économique forte, durable, partagée et même  aux libertés individuelles.

La loi est dure mais c’est la loi, il faut 72h pour un bailleur victime mais abusé pour se retrouver déféré au niveau d’une prison, de même , il faut également respecter la même loi qui mentionne « (1) Est puni d’un emprisonnement de six (06) mois à trois (03) ans et d’une amende de cent mille (100 000) à trois cent mille (300 000) francs ou de l’une des deux peines seulement, le preneur par bail, dument enregistré, d’un immeuble bâti ou non, qui, débiteur de deux (02) mois de loyers, n’a ni payé lesdits loyers, ni libéré l’immeuble concerné un mois après sommation de payer ou de libérer les lieux. » trois mois sans payer c’est quand même trop non !!!!!!!!! le propriétaire vit de quoi entre temps ? cas des retraités.

 

La présente conférence s’intéresse alors à l’encouragement de la préservation  d’une part, à la liberté sacrée du citoyen, gage indispensable pour l’éclosion véritable d’un Etat de Droit, et d’autre part, à garantir la cohésion et l’harmonie entre les citoyens, gage indispensable pour une économie prospère et bien entendu un développement durable. Elle se tiendra le Mercredi 06 Décembre 2017, à Yaoundé, avec pour Thème : la justice privée face a la  filouterie de loyer

Objectif global

Fournir à l’administration  judiciaire d’éventuelles pistes palpables, visant à favoriser le dialogue pour : « préserver d’une part, la liberté sacrée du citoyen, gage indispensable pour l’éclosion véritable d’un Etat de Droit, et d’autre part, garantir la cohésion et l’harmonie entre les citoyens, gage indispensable pour une économie prospère et bien entendu un développement durable. (Bâtonnier Charles Tchoungang)

 

Objectifs spécifiques

  • Tenir un débat pour l’entente sur la nécessité de se pencher sur le rééquilibrage des rapports locatifs,
  • Préciser  le bienfondé de la protection en direction des investisseurs immobiliers privés et publics
  • Encourager la consolidation et la préservation des droits des propriétaires et co propriétaires des immeubles bâtis et non bâtis ;
  • Permettre le maintien des contrats sociaux en dissuadant et même en  réprimant les comportements jugés antisociaux ;
  • Engager des réflexions sur les défis les plus épineux qui touchent la vie des propriétaires et co propriétaires des immeubles bâtis et non bâtis.

Les résultats attendus

A l’issue de cette conférence, les résultats ci-après  sont attendus:

  • Les participants comprennent et s’approprient l’entente sur la nécessité de se pencher sur le rééquilibrage des rapports locatifs ;
  • le bienfondé de la protection en direction des investisseurs immobiliers privés et publics est  précisé ;
  • la consolidation  et la préservation des droits des propriétaires et co propriétaires des immeubles bâtis et non bâtis est encouragée auprès des chefs de cours et d’appels ;
  • le maintien des contrats sociaux par dissuasion et même par  répression des comportements jugés antisociaux est permis ;
  • des réflexions sur les défis les plus épineux qui touchent la vie des propriétaires et co propriétaires des immeubles bâtis et non bâtis sont engagés.

Bénéficiaires

Cette activité aura comme principaux bénéficiaires, le personnel judiciaire et leurs auxiliaires, les investisseurs immobiliers privés et publics, la CNDHL, les organisations de la Société civile, les Médias et l’ensemble du peuple Camerounais.

 

Partenaires et personnes Ressources

Cette activité sera menée en partenariat avec la CNDHL, les organisations de la société civile (OSC) Camerounaises travaillant de manière active sur le domaine des droits de l’homme.

Les personnes ressources seront des experts du  MINFI, SIC, Crédit Foncier, MAETUR, Programme des Nations Unies pour  le Développement, ceux de la CNDHL.

 

Date et lieu

 

Cette activité se tiendra le 30Mars 2017 à Yaoundé, à la Commission Nationale des Droits de l’Homme et Libertés (salle de conférence du Bâtiment C)

 

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