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  • journée internationale des populations autochtones

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    L’Histoire portant sur la gestion pacifique des terres au Cameroun rapporte que pour les ancêtres, même s’il fallait lutter pour conquérir un territoire, ce dernier n’était jamais vendu, cela s’est vu accentuer avec l’acceptation des allogènes en tous lieux.

    Seulement avec la venue du modernisme, des actes gouvernementaux ont été pris, et aux rangs de ceux-ci, on peut citer l’ordonnance N°74 -1 du 6 juillet 1974, fixant  le régime foncier de l’Etat, le décret 76/165 du 27 avril 1976 fixant condition d’obtention du titre foncier, l’Ordonnance n° 74-3 du 06/07/1974 relative à la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique et aux modalités d'indemnisation, abrogée par la loi n° 85/009 du 4 Juillet 1985 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et aux modalités d'indemnisation dont l’application est rendue possible par le décret n° 87/1872 du 10 Décembre 1987 portant application de la Loi n°85-009 du 4/7/1985, L’arrêté N° 00832-Y.15.1-MINUH-D 000 du 20 novembre 1987, le Décret N° 2003-418-PM du 25 février 2003 fixant les tarifs des indemnités à allouer au propriétaire victime de destruction pour cause d’utilité publique de cultures et d’arbres cultivés

    Généralement, c’est le domaine national qui est l’objet des litiges fonciers, alors que l’ordonnance N°74 -1 du 6 juillet 1974 précise  que le domaine national est géré en concertation avec les autorités traditionnelles, et que les dépendances non occupées ou non exploitées sont attribuées par voie de concession provisoires ou définitive par la commission consultative composée des autorités administratives, des autorités traditionnelles et des populations riveraines pour l’attribution des dépendances du domaine nationale, dire qu’en l’absence d’une des parties de cette commission, les attributions sont de nulles et de nuls effet.

    Depuis des lustres, jusqu’à ce jour, la communauté locale du département du MFOUNDI, enregistre plusieurs frustrations à cause des expropriations pour cause d’utilité publique, à plus d’un tiers de ses terrains.  Au vu du non respect des textes y relatifs. le jour où ces populations autochtones de ce département se réveilleront, ou que ses chefs traditionnels prendront position comme ce qui se passe dans la vallée du NTEM, des fontaines de laves de sang couleront de toutes parts sans capacité de maitrise aucune.

    Alors même que la Constitution camerounaise dans son préambule dispose que la propriété est le droit de jouir et de disposer des biens garantis à chacun par la loi.  Apparaissant comme  un droit reconnu aussi bien sur le plan international que national, non seulement comme un droit fondamental mais aussi comme un droit naturel de la personne humaine au même titre que la liberté, la sureté et le droit à la vie. C’est le contraire sur le terrain.

    Selon l’article 545 du Code Civil, il est dit « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ». Ceci voudrait signifier que la seule circonstance légale dans laquelle un individu peut perdre sa propriété contre son gré est le cas de l’expropriation pour cause d’utilité publique. L’expropriation pour cause d’utilité publique n’affecte que les propriétés privées et ouvre droit à une indemnisation pécuniaire ou en nature. Dans ce dernier cas, Loi n° 85-09 du 4 juillet 1985, l’ Art. 8. Mentionne :


                1- L’indemnité est pécuniaire ; toutefois, en ce qui concerne les terrains, la personne
    morale bénéficiaire de l’expropriation peut substituer compensation de même nature
    et de même valeur à l’indemnité pécuniaire.

    2- En cas de compensation en nature, le terrain attribué doit, autant que faire se peut,
    être situé dans la même commune que le terrain frappé d’expropriation.
    3- Si la valeur du terrain alloué en compensation est supérieure à celle du terrain frappé
    d’expropriation, la soulte est payée par le bénéficiaire de l’indemnité. Si elle est
    inférieure, le bénéficiaire de l’expropriation alloue une indemnité pécuniaire
    correspondant à la soulte.
    Or, le département du MFOUNDI est sursaturé. Cas de jurisprudence.

    les divers textes  y relatifs mentionnent selon l’article 13 du décret de 1987, l’arrêté de déclaration d’utilité publique devient caduc si, 02 (deux) ans après avoir été notifié, le service ou l’organisme bénéficiaire n’a pas procédé à l’expropriation effective. (Toutes les expropriations du département du MFOUNDI et autres qui ont dépassé ce délai doivent être annulées).

                Mais avant tout ceci, une publicité doit être faite selon les règles de l’art, entre autre, cette dernière est faite par voie d’affichage à la préfecture, au service départemental des domaines, à la sous-préfecture, au chef-lieu du District et de à la chefferie du lieu de situation du terrain ainsi que par tout autres moyens jugé nécessaire en raison de l’importance de l’opération. De même les populations concernées sont informées au moins trente jours à l’avance, des jour et heures de l’enquête par convocation au chef et notables par les mêmes moyens en vue d’assurer leur participation aux enquêtes. L’article 15 du décret No 87/1872 énonce que, « (1) Avant le recours à l'expropriation pour cause d'utilité publique en faveur des collectivités publiques locales, des établissements publics, des concessionnaires de services publics ou des sociétés d'Etat en vue de la réalisation des travaux d’intérêt général, ces derniers doivent procéder aux négociations préalables avec les propriétaires ou ayant- droits concernés. (2) En cas de désaccord, les résultats desdites négociations sont soumis à l'arbitrage du Ministre chargé des domaines. (3) En cas d'arbitrage infructueux, il est procédé à l'expropriation aux frais du bénéficiaire dans les conditions prévues ci-dessus ». Pour ce qui est de l’expropriation pour cause d’utilité publique par un département ministériel, ce dernier doit au préalable saisir le ministre chargé des Domaines d’un dossier en deux exemplaires comprenant, au terme de l’article 2 du même décret, « (1)    ». C’est le ministre des domaines qui apprécie le bien-fondé du projet. Il peut alors, en cas d’acceptation du dossier, prendre un arrêté déclarant d’utilité publique les travaux projetés et définit le niveau de compétence de la commission chargée de l’enquête d'expropriation dite commission de constat et d'évaluation.

                seulement, pour le déplorer, les populations du MFOUDI sont souvent surprises par ces arrêtés dans les journaux officiels( des cas légions y abondent dans le MFOUNDI.

                 Pour ce qui est de l’objet de l’indemnisation, selon l’article 5 de la loi de 1985, « (1) L’indemnité porte sur le dommage matériel direct immédiat et certain causé par l'éviction. Elle couvre : (a) les terrains nus ; (b) les cultures ; (c) les constructions ; (d) toutes autres mises en valeurs, quelle qu'en soit la nature, dûment constatées par une commission dite la commission de constat et d'évaluation ».  les textes portant expropriation indemnisent seulement les cultures, qu’en est il des terrains nus et des constructions ?

                 Lorsqu'il s'agit d'un terrain résultant d’une transaction normale de droit commun ou d'une acquisition des terrains domaniaux, l’indemnité due est égale au prix d'achat, majoré des frais divers d'acquisition. Dans la même logique, L’arrêté N° 00832-Y.15.1-MINUH-D 000 du 20 novembre 1987 fixant les bases de calcul de la valeur vénale des constructions frappées d’expropriation pour cause d’utilité publique prévoit en substance que « Article 2 : La valeur des constructions visée à l’article [objets d’expropriation] est calculée sur la base d’un taux forfaitaire au mètre carré variant suivant leur qualité. A cet effet, les constructions sont classées en six catégories. Article 3 : Les valeurs fixées ci- dessus sont des valeurs à neuf de constructions finies d’un taux de vétusté calculé conformément aux règles de l’art.  Les valeurs des constructions non finies sont déterminées sur la base de celle des constructions finies de catégories correspondantes affectées d’un taux de finition calculé suivant les règles de l’art. Article 4 : Les états d’expertises dressés sur les bases sus- visées doivent ressortir : Les dimensions et superficie de la construction ; Son âge et son taux de vétusté ; Sa classification assortie d’une description sommaire de sa qualité ». Pour ce qui est des surfaces cultivées, leurs indemnités sont fixées par le Décret n° 2003-418-PM du 25 février 2003 fixant les tarifs des indemnités à allouer au propriétaire victime de destruction pour cause d’utilité publique de cultures et d’arbres cultivés.

                Au delà de tous trafics d’influences (punis sur le plan pénal) Cela suppose donc que les personnes qui  investissent sur les terrains qui appartiennent au domaine privé ou qui sont impropres à la construction ne sauraient être perçu comme une expropriation pour cause d’utilité publique. Il s’agit dans ces cas d’occupation illégale, (injustices sociales) entrainant réparation. ). Au nom des (hautes instructions du président de la République), les influents abusent et se mettent au dessus des lois.

    La situation que vit les 1/3 des populations autochtones du département du MFOUNDI , est tout simplement la préparation d’une fontaine de laves de sang qui coulera un jour si cette situation n’est organisée de façon à pouvoir permettre aux générations futures de pouvoir conserver leur droit à la propriété ( droit inaliénable tout comme la vie). Elle mérite d’être traitée avec urgence afin d’éviter des catastrophes. On peu encore faire la sourde oreille aux cas isolés, seulement avec le temps, il sera très impossible de respecter tous ces textes.Yaoundé est exproprié à 1/3. Liste des quartiers expropriés pour cause d’utilisation publique.

    ETOUDI

    MBALLA

    EKOUNOU NKOMO

    KONDENGUI

    MVAN NORD

    MVAN SUD

    NFANDENA

    NGOUSSO

    MESSA

    MIMBOMAN

    NGOA EKELLE

    OLEZAO

    MVOLYE

    YAOUNDE CENTRE ADMINISTRATIF

    NLONKAG

    NTOUGOU

    TSINGA

     BIYEM ASSI

    MENDONG

    CITE VERTE

    OLEMBE

    NKOMO – OKOUI

    AHALA etc….

    Les Communautés locales du departement du Mfoundi sont un VOLCAN en GESTATION,

    A l’occasion de la journée internationale des populations Autochtones, ce 9 Août de cette année 2020, il est encore possible de résoudre ce problème.

     

    Jean Marie ALIMA